RDC Mines – Réglementations liées à l’environnement

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Compilation d'extraits de textes de loi, liés à l'environnement

La Constitution de la RD Congo - 2006

La Constitution de la RDC stipule en leurs articles :

Article 53 - Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre. L’Etat veille à la protection de l’environnement et à la santé des populations.

Article 54 - Les conditions de construction d’usines, de stockage, de manipulation, d’incinération et d’évacuation des déchets toxiques, polluants ou radioactifs provenant des unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont fixées par la loi.

Toute pollution ou destruction résultant d’une activité économique donne lieu à compensation et/ou à réparation.

La loi détermine la nature des mesures compensatoires, réparatoires ainsi que les
modalités de leur exécution.

Article 55 - Le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, le déversement  dans  les eaux continentales et les espaces maritimes sous juridiction nationale, l’épandage dans l’espace aérien des déchets toxiques, polluants, radioactifs ou de tout autre produit dangereux, en provenance ou non de l’étranger, constitue un crime puni par la loi.

Article 56 - Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait, qui a pour  conséquence  de  priver  la  nation,  les  personnes  physiques ou morales  de tout ou partie de leurs propres moyens d’existence tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles, sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques, est érigé en infraction de pillage punie par la loi.

Article 59 - Tous les Congolais ont le droit de jouir du  patrimoine commun de l’humanité. L’Etat a le devoir d’en faciliter la jouissance.

Article 123 - Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux concernant : 15. La protection de l’environnement et le tourisme

Les ministères et services concernés

Ministère des Mines

 

E-Mines / RDC

Infos sur les Opérateurs miniers – Contrats, permis, etc.

CAMI

Cadastre minier

CAMI - Carte interactive

Cadastre minier – Portail du cadastre Minier de la RDC

CEEC

Centre d’expertise, d’évaluation et de certification des substances minérales et semi-précieuses

CNLFM

Commission nationale de lutte contre la fraude minière

CTCPM

Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière

DGDA

Direction Générale des Douanes et Accises

DGI

Direction Générale des impôts

DGRAD

Direction Générale des Recettes Administratives et Domaniales

OCC

Office Congolais de Contrôle

SAESSCAM  - SAEMAPE

Service d’Assistance et d’Encadrement du Small Scale Mining - Service d’Assistance et d’Encadrement de la Mine à Petite Echelle

2019 – Les sites web de la Républiques sont pour la plupart à l’image du pays : la mafia vit mieux cachée ! Les ministères financièrement intéressant sont assez bien conçus même s’ils pêchent par l’absence d’informations générales publiques crédibles. Page à découvrir même si elle n'est plus à jour ... : Les sites web de la République

Code minier du 11 juillet 2002 - Loi N° 007/2002

RDC Code minier 020711 Loi N° 007/2002 .pdf - Pour découvrir l’information sur les questions de l’environnement, de la protection, faites une recherche sur le document en faisant un CTRL + F

Code minier du 9 mars 2018 - Loi N° 18/001

RDC Code minier 180309 Loi N° 18/001 .pdf - Pour découvrir l’information sur les questions de l’environnement, de la protection, faites une recherche sur le document en faisant un CTRL + F

Page 3 Celle-ci, la révision du code minier N 007/2002, est motivée, d’une part, par le souci d’accroître le niveau de contrôle de la gestion du domaine minier de l’Etat, des titres miniers et des carrières, de repréciser les éléments relatifs à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises minières à l’égard des communautés affectées par leurs projets, ainsi que d’équilibrer le régime fiscal, douanier et de change dans le cadre du partenariat entre l’Etat et les opérateurs miniers et, d’autre part, le besoin législatif de conformer le Code minier à l’évolution du contexte politico-administratif, marquée par l’avènement d’une nouvelle Constitution en 2006 mettant en jeu de nouveaux intervenants dans la gestion du Code.

Page 3 Dans cette optique, elle apporte plusieurs innovations, notamment :

15. L’introduction du certificat environnemental pour l’obtention d’un Permis d’exploitation ;

25. L’institution d’une collaboration entre l’Agence Congolaise de l’Environnement et la Direction de la protection de l’environnement sur les questions ayant trait à l’instruction environnementale et sociale ;

26. Le remplacement de l’avis environnemental par le certificat environnemental ;

Page 6 Titre Ier : des généralités - Chapitre Ier : des définitions des termes, du champ d’application et des principes fondamentaux - Article 1er : Des définitions

1ter. ACE, Agence Congolaise de l’Environnement : établissement public à caractère technique et scientifique, créé par décret n° 14/030 du 18 novembre 2014 en vertu de la Loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement et exerçant, sur toute l’étendue du territoire national, les activités d’évaluation et d’approbation de l’ensemble des études environnementales et sociales ainsi que le suivi de leur mise en œuvre et veillant à la prise en compte de la protection de l’environnement dans l’exécution des projets miniers ;

9 ter. Certificat environnemental : document administratif délivré par l’Agence Congolaise de l’Environnement à l’issue de l’instruction environnementale et sociale attestant que l’exécution du projet ainsi que l’exploitation de l’ouvrage se conforment aux principes de sauvegarde environnementale et sociale ; 

19. EIES, Etude d’Impact Environnemental et Social : processus systématique d’identification, de prévision, d’évaluation et de réduction des effets physiques, écologiques, esthétiques et sociaux préalable au projet d’aménagement, d’ouvrage, d’équipement, d’installation ou d’implantation d’une exploitation minière ou de carrière permanente, ou d’une entité de traitement, et permettant d’en apprécier les conséquences directes ou indirectes sur l’environnement ;

24. installation classée de la catégorie 1A : source fixe ou mobile, quel que soit son propriétaire ou son affectation, susceptible d’entraîner des nuisances et porter atteinte à l’environnement, notamment aux ressources du sol, du sous-sol, en eau, à l’air et aux ressources forestières soumise à autorisation. 

28 bis. Loi sur la protection de l’environnement : loi n° 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement ; 

32ter. Ministre de l’environnement : ministre du Gouvernement ayant l’Environnement et le Développement durable dans ses attributions ; 

41. PGES, Plan de Gestion Environnementale et Sociale : cahier des charges environnementales du projet minier consistant en un programme de mise en œuvre et de suivi des mesures envisagées par l’EIES pour supprimer, réduire et éventuellement compenser les conséquences dommageables du projet minier sur l’environnement ;

Page 18 Article 6 al. 1, 2 , 3 , 4 et 5 Si la sûreté nationale, la sécurité publique, l’incompatibilité de l’activité minière et des travaux de carrières avec d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol, la protection de l’environnement ainsi que la préservation des sites touristiques l’exigent, le Premier ministre peut, sur proposition du ministre et des ministres ayant respectivement l’Aménagement du territoire, l’Environnement et le Tourisme dans leurs attributions ou du Gouverneur de province, après avis du Cadastre minier et de l’organisme spécialisé de recherches, déclarer une zone interdite aux activités minières et/ou aux travaux de carrières.

La déclaration de classement d’une zone interdite est faite sans limitation de durée par décret délibéré en Conseil des ministres.

Lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, et en général d’un milieu sensible présente un intérêt spécial nécessitant de les soustraire à toute intervention susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et l’évolution, le Premier ministre peut, par décret délibéré en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre et des ministres ayant l’Environnement et la conservation de la nature ainsi que le Tourisme dans leurs attributions, délimiter une portion du territoire national en aire protégée, après avis du Cadastre minier et de l’organisme spécialisé de recherches.

Le décret portant délimitation des aires protégées peut en déterminer la durée. Il ne peut être octroyé de droits miniers ou de carrières dans une aire protégée ni y être érigé une zone d’exploitation artisanale. 

Page 19 Chapitre II : du rôle de l’état et de la répartition des compétences - Article 16 : De la restriction de compétence

Sans préjudice des dispositions de l’article 46 du présent Code et des dispositions du Règlement minier, en dehors des ministères en charge des Mines, de l’Environnement et des Finances, des gouvernements provinciaux, des services publics qui en dépendent ou qui sont sous leur tutelle ainsi que des organes de l’Etat expressément visés dans le Code ou dans le Règlement minier, aucun autre service ou organisme public ou étatique n’est compétent pour faire appliquer les dispositions du présent Code et agir directement dans le secteur minier.

Page 22 Chapitre III : de la procédure d’octroi des droits miniers et/ou de carrières et de la délivrance des titres miniers et de carrières - Page 25 Article 42 : De l’instruction environnementale et sociale

Conformément aux dispositions des articles 16 et185 du présent Code et des dispositions concernant chaque type des droits miniers et/ou de carrières, l’Agence Congolaise de l’Environnement, le Fonds national de promotion et de service social, en collaboration avec la Direction chargée de la protection de l’environnement minier et, le cas échéant, tout autre  organisme de l’Etat concerné, instruisent l’EIES et le PGES relatifs à la demande de droit minier d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation de carrière permanente, le PAR relatif à une demande d’autorisation d’exploitation de carrière temporaire, le dossier de la demande de transfert du droit minier ou de l’autorisation d’exploitation de carrières permanente, ainsi que le
plan pour la contribution du projet au développement des communautés environnantes.

Une synthèse de l’EIES, du PGES ou du PAR, le cas échéant, est publiée au site web du ministère en charge des Mines dans les quinze jours après réception. Le demandeur du droit minier et/ou de carrières concerné est tenu de publier cette synthèse sur son propre site web, au cas où il en a un.

L’Agence Congolaise de l’Environnement transmet, à la conclusion de l’instruction environnementale réalisée, son certificat environnemental, le cas échéant, au Cadastre minier dans le délai prescrit pour chaque type des droits miniers et/ou de carrières. Une copie du certificat environnemental est communiquée au requérant.

Dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à compter de la réception du certificat environnemental, le Cadastre minier procède à : a. l’affichage du certificat environnemental de l’Agence Congolaise de l’Environnement dans la salle déterminée par le Règlement minier. Une copie du certificat environnemental est communiquée au requérant ;

b. la transmission du dossier de demande, avec l’avis cadastral, l’avis technique et le certificat environnemental, le cas échéant, à l’autorité compétente pour décision.

L’Agence Congolaise de l’Environnement, en collaboration avec la Direction chargée de la protection de l’environnement minier instruit également le PAR soumis par le titulaire des droits miniers et/ou des carrières de recherches et transmet, à la conclusion, son certificat environnemental au Cadastre minier dans le délai prescrit dans le Règlement minier.

Toute personne qui, pour les besoins d’une activité minière, est contrainte de déboiser une portion de forêt, est tenue au préalable d’obtenir à cet effet un permis de déboisement auprès de  l’administration compétente.

Page 28 Titre III : des droits miniers - Chapitre Ier : de la recherche minière - Page 29 Article 61 al. 3 et 4

A l’expiration du Permis de recherches, le Cadastre minier notifie immédiatement au titulaire l’expiration de son droit avec copie à l’Organisme spécialisé de recherches et à la Direction de géologie. 

Toutefois, le titulaire n’est pas déchargé de ses responsabilités en matière de réhabilitation environnementale après l’expiration de son droit. 

Page 30 Chapitre II : de l’exploitation minière - Page 31 Article 67 : De la durée du Permis d’exploitation - La durée de validité du Permis d’exploitation ne peut excéder vingt-cinq ans. Il est renouvelable sur demande de son titulaire pour des périodes n’excédant pas quinze ans chacune.

Article 69 litera f - Il est joint à la demande les documents ci-après : f. le rapport sur les consultations avec les communautés locales et leurs représentants en application notamment des dispositions de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement ; 

Page 32 Article 75 : Du délai de l’instruction environnementale et sociale de la demande du Permis d’exploitation - L’instruction environnementale et sociale de l’EIES et du PGES afférente à une demande de Permis d’exploitation déclarée recevable est réalisée dans les six mois à compter de la date de transmission du dossier de demande par le Cadastre minier à l’Agence Congolaise de l’Environnement et le Fonds national de promotion et de service social, en collaboration avec la Direction chargée de la protection de l’environnement minier, conformément à la réglementation en matière de protection de l’environnement. 

Page 32 Article 76 : De la décision du ministre

Si les avis cadastral, technique, environnemental et social à la suite de l’instruction de la demande  du Permis d’exploitation sont favorables, le ministre prend sa décision d’octroi dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier. 

Si l’avis cadastral sur une demande de Permis d’exploitation est défavorable, le ministre prend sa décision de rejet de la demande dans le délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier.

Si l’avis technique sur une demande de Permis d’exploitation est défavorable mais l’avis cadastral favorable, le ministre prend sa décision de rejet dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier.

Page 33 Si les avis cadastral et technique à la suite de l’instruction de la demande du Permis d’exploitation sont favorables mais le certificat environnemental est défavorable, le ministre prend sa décision de refus dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier. 

Si les avis cadastral et technique à la suite de l’instruction de la demande du Permis d’exploitation sont favorables mais le certificat environnemental n’est pas encore émis, le ministre prend une décision d’approbation préliminaire et conditionnelle dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier et diffère sa décision finale d’octroi ou de rejet du Permis d’exploitation jusqu’à la réception du certificat environnemental.

La décision d’approbation préliminaire et conditionnelle du ministre a pour effet d’entériner de façon définitive les avis cadastral et technique. Elle conditionne sa décision finale d’octroi à la réception d’un certificat environnemental favorable.

Le ministre prend et transmet la décision d’octroi ou de rejet motivé du Permis d’exploitation au Cadastre minier pour exécution dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du certificat environnemental lui transmis par le Cadastre minier.

Page 34 Article 80 : Des conditions du renouvellement du Permis d’exploitation

Page 35 Le Règlement minier fixe les modalités de l’établissement, du dépôt, de la recevabilité ou de l’irrecevabilité, de l’instruction cadastrale, technique, environnementale et sociale de la demande de renouvellement du Permis d’exploitation ainsi que de la décision de renouvellement, de son inscription, notification et affichage. 

Page 35 Chapitre III : de l’exploitation des rejets des mines - Page 70 Titre XI : des relations des titulaires des droits miniers et/ou de carrières entre eux et avec les occupants du sol.

Chapitre Ier : des relations entre titulaires - Page 71 Article 281 ajout des alinéas 7 et 7 bis : De l’indemnisation des occupants du sol - Enfin, le simple passage sur le terrain ne donne droit à aucune indemnité si aucun dommage n’en résulte. Le passage doit s’effectuer dans les meilleures conditions de préservation de l’environnement.

Page 72 Titre XII : des manquements aux obligations administratives, sociales et des sanctions

Chapitre II : des sanctions Article 290 : Du retrait des droits miniers et/ou de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente - Page 73 Article 291 : De l’interdiction

Les titulaires des droits miniers et de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente déchus de leurs droits et dont les titres sont retirés ne peuvent obtenir de nouveaux droits miniers ou autorisation d’exploitation de carrières permanente qu'après un délai de cinq ans à compter de la date d'inscription du retrait au registre tenu par le Cadastre minier. En outre, le retrait des droits miniers ou de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente n’a pas pour effet de dégager le titulaire de ses obligations environnementales et fiscales. 

Page 79 Chapitre II : du rôle de l’état et de la répartition des compétences

Page 80 Article 10 : Du ministre - Conformément aux dispositions du présent Code et aux autres textes en la matière, le ministre est compétent pour :

Page 81 - s. statuer sur les résultats des audits environnementaux conjointement avec le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ;

Page 82 Article 10 bis : De l’Administration des mines - Les directions techniques qui interviennent dans le processus de l’octroi de droits miniers et/ou de carrières sont :

  • la Direction de géologie ;
  • la Direction des mines ;
  • la Direction de protection de l’environnement minier.

Page 107 Titre XI : des relations des titulaires des droits miniers et/ou de carrières entre eux et avec les occupants du sol. 

Chapitre III : de la responsabilité industrielle du titulaire - Article 285 bis : De la responsabilité industrielle du titulaire

Tout titulaire d’un droit minier et/ou des carrières est responsable des dommages causés aux personnes, aux biens et à l’environnement du fait de ses activités minières, même en l'absence de toute faute ou négligence. Il est tenu à les réparer.

Il ne peut être exonéré que s’il apporte la preuve que ces dommages proviennent d’une cause étrangère à son activité minière. Le Règlement minier fixe les modalités de la réparation. 

Page 108 Article 285 ter : Des dommages causés à des personnes et à l’environnement par contamination
La responsabilité du titulaire d’un droit minier et/ou des carrières est également engagée en cas de contamination directe ou indirecte du fait des activités minières ayant un impact sur la santé de l’homme et/ou entraînant la dégradation de l’environnement et se traduisant notamment par la pollution des eaux, du sol, de l’atmosphère et causant des dommages à l’homme, à la faune et à la flore.
 

Article 285 quinquies : De la prescription de l’action en réparation des dommages causés
Les actions en réparation des dommages causés par les activités minières sur l’homme et l’environnement sont imprescriptibles.

Page 110 Titre XII : des manquements aux obligations administratives, sociales et des sanctions - Chapitre Ier : des manquements aux obligations administratives, sociales

Article 288 bis : Du constat du non-respect des engagements vis-à-vis des obligations sociales
Le non-respect par le titulaire de ses engagements vis-à-vis des obligations sociales dans le délai est constaté par l’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction de protection de l’environnement minier, après enquête sur site et consultation des communautés concernées, qui transmet le procès-verbal de son constat au ministre et au Cadastre minier. Ce dernier le notifie à l’intéressé dans un délai de dix jours ouvrables après la fin de la période pendant laquelle ses engagements auraient dû se réaliser.

Dans un délai maximum d’un jour ouvrable suivant la réception du procès-verbal, le Cadastre minier affiche le constat de l’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction de protection de l’environnement minier dans une salle indiquée par le Règlement minier. Une copie de ce procès-verbal est remise au titulaire.

Chaque titulaire a la responsabilité de s’informer du constat de l’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction de protection de l’environnement minier concernant son projet.

Le titulaire dont le non-respect des engagements vis-à-vis des obligations sociales a été constaté peut présenter tout document relatif à sa défense dans les quarante-cinq jours qui suivent la date d’affichage du constat.

L’Agence Congolaise de l’Environnement, en collaboration avec la Direction de protection de l’environnement minier, instruit le dossier de la défense dans un délai de trente jours à compter de la fin du délai fixé à l’alinéa précédent et transmet son avis technique au ministre et au Cadastre minier qui en informe le titulaire concerné.

Le Cadastre minier transmet le dossier y afférent et le projet de décision au ministre pour compétence. » 

Page 108 Titre XV : des dispositions diverses - Article 326 bis : De la propriété des biens mobiliers et immobiliers - Sans préjudice des obligations de réhabilitation du site prévues dans son plan de gestion environnementale et sociale, la propriété des biens immobiliers de toute nature acquis par le titulaire des droits miniers et/ou des carrières dans le cadre de ses activités et se trouvant sur le périmètre est transférée à l’Etat en cas d’expiration, de retrait, d’annulation ou de renonciation totale du titre minier et/ou des carrières. Le Règlement minier détermine les modalités d’application de cette disposition.

Décret N° 18/24 du 8 juin 2018

Le Décret N 18/24 du 8 juin 2018 a signé immédiatement après la 11ème réunion ordinaire du Conseil des ministres vient ainsi modifier et compléter le Décret n°038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier

C’est un document de 463 pages prenant en compte le Décret lui-même ainsi que les 18 annexes Règlement minier qui ont été signés par le premier ministre  Bruno Tshibala et envoyé au Secrétariat général du gouvernement pour transmission et publication au Journal officiel. Zoomeco 180609 RDC : enfin, le Règlement minier entre en vigueur !

Protection de l'environnement - Loi N° 11/009 de 2011

Pour rappel, la Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 Protection de l'environnement stipule en son article premier :

Article 1er La présente Loi fixe les principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement, conformément à l’article 123 point 15 de la Constitution.

Elle vise à favoriser la gestion durable des ressources naturelles, à prévenir les risques, à lutter contre toutes formes de pollutions et nuisances, et à améliorer la qualité de la vie des populations dans le respect de l’équilibre écologique.

Article 12 Les coûts résultant des mesures de prévention, de lutte contre la pollution et la
réduction de celle-ci ou de remise en état des sites ou paysages pollués sont supportés par
le pollueur.

Section 3 – Des principes fondamentaux

  1. Article 7 Protection de l’environnement, gestion des ressources  équitable entre  besoins actuels et futurs
  2. Article 8 Accès à l’information
  3. Article 9 Participation au processus de décision
  4. Article 10 Principe de prévention et de correction
  5. Article 11 Evaluation des risques et mesure de précaution
  6. Article 12 Principe du pollueur payeur
  7. Article 13 Coopération entre Etats - Conventions, traités, accord internationaux

La réalité des Etudes d'Impact Environnemental, en RDC

Justice & Paix 160411 EIE en RDC Outil pour qui pour quoi .pdf - EIE = Etude d’Impact Environnemental

En RD Congo, la base légale concernant la protection environnementale dans le cadre d’activités minières est fondée par différents textes, dont le Code minier, établi en 2002[1].

Ce code minier a conditionné l’octroi d’un permis d’exploitation à l’élaboration et la réalisation préalable d’une EIE, ainsi que d’un plan de gestion environnementale, d’un plan de développement durable, d’un plan d’ajustement environnemental et d’un plan d’atténuation et réhabilitation.

La définition de l’EIE dans le code minier est la suivante: « l’analyse scientifique préalable des impacts potentiels prévisibles d’une activité donnée sur l’environnement ainsi que l’examen de l’acceptabilité de leur niveau et des mesures d’atténuation permettant d’assurer l’intégrité de l’environnement dans les limites des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement viable » (Code minier, chapitre 22, article 1, alinéa 19).

Plus qu’un simple projet présentant les risques et conséquences, elle doit donc proposer des actions permettant de contrôler et de limiter ces impacts.

Dans la réalité de l’extraction minière en RD Congo, que se passe-t-il ?

On l’a vu, le cadre légal congolais est clair : une EIE doit être réalisée préalablement à l’octroi des permis d’exploitation, selon un canevas présenté dans le Règlement minier (annexe IX). On doit y retrouver des informations de base sur l’entreprise, ses statuts, son plan de développement durable, etc.

Il est par ailleurs prévu que les populations locales affectées par le projet participent activement à l’élaboration de l’Etude d’impact environnemental, tel que l’énonce l’article 451 du Règlement minier.

On observe toutefois en pratique que les documents concernant les risques et impacts environnementaux sont en général très rarement accessibles, voire inexistants. Ce constat est notamment celui relayé par les chercheurs de l’étude Qui cherche ne trouve pas. Transparence des projets miniers en République Démocratique du Congo (2015), fruit d’une collaboration entre diverses organisations de la société civile[2].

Parmi les 17 projets miniers examinés dans cette étude, il n’y en a que deux où l’EIE est publiée sur internet (TFM et Ashanti Goldfields Kilo) et deux pour lesquels elle était disponible auprès des autorités locales.

Les chercheurs relatent, dans leur étude, les démarches effectuées – en vain – tant auprès des entreprises que de diverses directions et divisions ministérielles pour accéder à ces informations qu’ils qualifient de « cruciales » pour les communautés vivant à proximité des sites miniers.

« Ainsi, conclut l’étude, on se retrouve face à un labyrinthe Kafkaïen entre les différents niveaux de l’administration – nationale, provinciale, locale – et les pratiques d’entreprises réticentes à divulguer cette information. L’obligation légale de publier n’est pas très contraignante – seul un résumé doit être disponible – or même celle-ci est souvent ignorée en pratique. »

La consultation des populations locales comme préalable à l’octroi de permis d’exploitation semble, elle aussi, poser de nombreux problèmes.

Pour    l’organisation Action Contre l’Impunité pour les Droits Humains (ACIDH), qui a enquêté sur l’impact des activités extractives de 5 entreprises au Katanga en 2011[3] : « (…) de manière générale ces dernières (les populations locales) ne sont pas effectivement associées lors de la prise des décisions qui ont des effets sur elles. » Cette étude conclut en outre que ces populations subissent de nombreuses violations de leurs droits suite aux activités de ces multinationales sur leur territoire (délocalisations non compensées, pollutions des rivières et de l’air, etc.) et que ces violations ont mené, dans certains cas, à de sévères conflits sociaux.

Conclusion
Le secteur extractif entraine des recettes colossales pour la RD Congo. Or, le manque de transparence observé est préoccupant. S’il concerne en bonne partie la question des flux financiers (auquel s’attaque le processus de l’ITIE notamment), il touche également le volet environnemental et social, ce que l’on constate au travers de cette analyse des EIE.

Si les EIE sont, dans la plupart des cas, effectivement réalisées, elles présentent de sérieuses lacunes tant au niveau de leur élaboration (manque de consultation des populations concernées par exemple) que de leur suivi par les autorités (elles sont souvent laissées sans suite). Or le respect du principe de prévention et de protection de l'environnement en ce qui concerne toutes les décisions publiques et privées sont une exigence fondamentale pour garantir le développement durable du pays.

En guise de conclusion, nous formulons les recommandations suivantes, principalement adressées à l’Etat congolais :

    • S’assurer que les fonctionnaires chargés du suivi des EIE soient effectivement en capacité de vérifier à la fois les données et analyses fournies et la mise en œuvre des mesures d’atténuation ou de compensation proposées ;
    • Prévoir l’implication accrue et effective des populations locales et de la société civile dans le processus de mise en place et le suivi des EIE ;
    • Imposer l’utilisation des technologies les moins polluantes lors du processus extractif ;
    • Simplifier le cadre législatif et institutionnel (pour notamment clarifier les responsabilités
      entre les différents ministères) ;
    • Sensibiliser et former les populations locales vivant à proximité des sites miniers à leurs droits, notamment concernant la consultation préalable, libre et informée Soulignons enfin avec regret que la récente décision du gouvernement congolais d’abandonner la réforme de son code minier[4]

Ce qui va dans le sens des lobbys miniers et contre celui des recommandations de la société civile – ne semble pas engager le pays dans la voie d’une plus grande prise en compte des intérêts des populations et de l’environnement quant à l’extraction minière…

[1] La loi 007/2002 du Code minier a ensuite été complétée par le décret 038/2003 décrivant le règlement minier et renforcée par la loi 09/2011 portant sur les principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement. Ces trois textes de loi constituent la base légale pour le développement d’une activité minière en RDC

[2] L’Association Africaine de Défense des Droits de l’Homme (Kinshasa), le Cadre de Concertation de la Société Civile sur les Ressources Naturelles en Ituri (Province Orientale), la Maison des Mines du Kivu (Kivus et Maniema) et la Plateforme des Organisations de la Société Civile intervenant dans la Secteur Minier (Katanga), sous la coordination et avec l’appui technique du Centre Carter. Cette étude est accessible sur Centre Carter 150123 Qui cherche ne trouve pas Transparence des projets miniers .pdf

[3] Voir le rapport de l’ACIDH, Les Sans-Voix, 2011

[4] Décision annoncée en février 2016.